TOGO : Divorce et conséquences selon le régime matrimonial
Tous les mariages ne sont pas pour la vie. Et quand on souhaite divorcer, l’on a le choix entre le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Qu’il soit à l’amiable ou par contentieux, cela a de l’impact sur les deux conjoints et également sur leurs proches. Aussi, les biens des deux conjoints sont partagés en fonction du régime matrimonial choisi au cours de la célébration du mariage.
Au Togo, les termes de l’article 117 du code des Personnes et de la Famille sont précis : » Le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d’un accord postérieur constaté devant le juge du contentieux. Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître les motifs. Ils doivent soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. «
S’agissant du divorce contentieux, l’article 126 du Code des Personnes et de la Famille dispose : » Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux :
– lorsque la vie commune est devenue intolérable par suite de l’infidélité, des excès de sévices ou injures imputables à l’un ou l’autre des époux ;
– lorsque la vie familiale et la sécurité des enfants sont gravement compromises par l’inconduite notoire, l’abandon moral ou matériel du foyer ou la condamnation de l’un des époux à une peine ferme excédant 4 ans d’emprisonnement ;
– en cas d’absence déclarée de l’un des époux ou de séparation, de faire prolonger depuis 5 ans au moins;
– en cas d’impuissance ou de stérilité définitive médicalement constatée de l’un des époux ;
– lorsque l’un des époux refuse, sans motifs justes et valables, de consommer le mariage. »
CONSÉQUENCES
Tout divorce, Quel que soit le moyen par lequel il est prononcé, a des répercussions sur les deux conjoints.
– S’agissant du régime de la séparation des biens, les époux conservent leurs biens personnels et l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs doit payer des dommages intérêts à l’autre époux, nous renseigne Donga Odette N’ZONOU, magistrate.
– Pour le régime de la communauté des biens, les biens acquis dans le mariage seront partagés en 2, mais chacun garde ses biens personnels acquis avant le mariage et l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs doit payer des dommages et intérêts à l’autre.
– Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime communautaire de participation; leurs biens sont gérés pendant le mariage comme sous le régime de la séparation de biens, et liquidés, à la dissolution du régime, comme si les époux étaient communs en biens, sous réserve des règles fixées par le code des Personnes et de la Famille. De même, l’époux contre qui le divorce a été prononcé aux torts exclusifs doit payer des dommages et intérêts à l’autre époux.
La magistrate Odette N’ZONOU, relève, en outre, qu’il peut arriver que le juge prononce le divorce aux torts partagés, et ceci lorsque les époux sont tous les deux fautifs et ont contribué chacun à sa manière à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Eugenie GADEDJISSO TOSSOU