Togo : Licenciement de la femme salariée enceinte, ce que dit la loi
Dans sa rédaction initiale, l’article 190 de la LOI N° 2021-012 DU 18 JUIN 2021 PORTANT CODE DU TRAVAIL au TOGO, interdisait aux employeurs le licenciement d’une femme enceinte durant le congé de maternité. Ledit article disposait que « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail de la femme salariée durant le congé de maternité » protégeant ainsi les salariées, femmes enceintes des dérives de ces employeurs qui voulaient profiter de cette suspension du travail pour licencier leurs employées. Cependant, il semble que l’application de cette disposition eut des répercussions inattendues au sein de la société togolaise.
En effet, de nombreux écarts, abus et excès ont été constatés obligeant le législateur à modifier cette disposition lors de la nouvelle LOI N° 2022-019 DU 15 NOVEMBRE 2022 portant modification de la précédente. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 190 du Code du travail togolais dispose que « Sauf pour faute grave, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail de la femme salariée durant la grossesse, le congé de maternité et la durée de l’allaitement prévue à l’article 191 de la présente loi. ».
Si le principe reste le même et a d’ailleurs dépassé la limite du congé de maternité pour s’étendre également à la période de grossesse et d’allaitement protégeant davantage les femmes enceintes des licenciements abusifs, une porte de sortie est désormais ouverte aux employeurs pour se séparer d’une salariée qui aurait commis « une faute grave ».
Le défi qui se présentera aux différents acteurs du monde de travail se situera dans la caractérisation de la faute grave. Quel acte sera qualifié de fautes graves ou pas par les juges du tribunal de travail sans que la salariée enceinte ne fasse prévaloir son état second ?
Il faut retenir qu’ il reste apparent que le législateur a toujours à cœur la protection du droit de travail des femmes enceintes. En effet, si dans l’ancienne rédaction de l’article 190, la charge du paiement de l’indemnité qui revenait à la femme enceinte était également répartie entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et l’employeur, sa nouvelle rédaction dispose d’un paiement intégral de la totalité du salaire uniquement à la charge de la CNSS. « La femme a droit, pendant la période de suspension de contrat de travail, à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à une indemnité égale à la totalité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. »
Cette exonération de la charge qui incombait à l’employeur n’est que positive pour les salariées puisqu’elles ont plus de sécurité et de maitrise du paiement de leurs indemnités lorsque celles-ci sont réalisées directement par la CNSS.
Rédigé par ?????? ?’???????, juriste à Légaltech Miabéloya.