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Togo : comprendre la loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles , commentaires et 5 articles clés

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Les autorités togolaises sont décidées à protéger les apprenants issus des établissements scolaires publics , privés , des centres d’apprentissages voire des universités. Peu importe le lieu de formation, les apprenants sont tous concernés. L’Assemblée nationale a voté le 30 novembre 2022, le projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo.

AfrikElles revient sur ce projet de loi, en vous faisant lire 5 articles de cette loi et en podcast, les commentaires de la Présidente de la commission spéciale qui a étudié cette loi à l’Assemblée nationale, l’honorable Raymond Kayi Lawson :

 

 

TOGOCOM – FORFAIT FIN ARTICLE

Article 6 : Toute personne ayant connaissance d’une tentative de commission ou de la commission d’acte de violence à caractère sexuel, a l’obligation de dénoncer sans délai, selon le cas :

 

a) aux responsables d’établissements d’enseignement, de centres d’apprentissage et de formation professionnelle ou du centre de promotion sociale ;
b) aux inspections d’enseignement et directions régionales de l’éducation ;
c) aux centres d’écoute et de conseils aux victimes de violences basées sur le genre ;
d) aux forces de l’ordre et de sécurité ;
e) aux autorités administratives et judiciaires, aux parlementaires et élus locaux ;
f) aux organisations à base communautaire ;
g) à toute organisation de défense des droits humains.

 

Article 7 : Nul ne peut être sanctionné et ou faire l’objet de quelque représaille que ce soit pour avoir dénoncé ou témoigné de faits avérés de violence à caractère sexuel sur un apprenant.

 

CHAPITRE III : des mesures et structures d’accompagnement des apprenants victimes de violences à caractère sexuel.

 

Article 8 : Toute apprenante enceinte a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite.

Si l’absence fréquente ou prolongée aux cours, formations ou travaux pratiques du fait de la grossesse compromet les résultats de l’apprenante, elle peut être admise à redoubler.

Toute sanction ou mesure prise en violation des dispositions du présent article et contraire aux intérêts de l’apprenante est nulle de plein droit.

Les mesures pratiques et d’accompagnement sont prises par voie réglementaire.

Article 9 : L’apprenant, victime de violences à caractère sexuel a droit d’office à l’aide juridictionnelle totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l’exécution de tous actes et procédures d’exécution.

Article 10 : Lorsqu’ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les certificats médicaux et les rapports d’expertises médico-légaux sont gratuits.

 

 

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